ANALYSE D’UN CONTRAT DE MARIAGE NORMAND AU XVIIIe SIÈCLE

Par Charles ALLINNE ( Docteur en droit, Notaire à Fréville (Seine-Inférieure))
(Extrait du congrès du millénaire normand)
ROUEN – Imprimerie Léon Gy, 5, Rue des Basnage
- 1911

 Doc' en ligne | Base des contrats de mariage

 

INTRODUCTION

“  Jamais coutume ne s'est plus défiée de la sagesse et de la bonne conduite de l'homme, que celle de Normandie : elle l'a presque mis en une curatelle générale et perpétuelle “ , nous dit Basnage, dans sa préface du titre "de succession en propre ". Ces mots du célèbre jurisconsulte normand s'appliquent avec une force toute particulière aux règles juridiques de l'ancien régime matrimonial normand, qui même au XVIIle siècle avait conservé un puissant caractère archaïque et racique, Au cours de leur histoire, à travers les invasions et les conquêtes, malgré les progrès de la civilisation, les Normands gardèrent leur esprit prévoyant ( " fort provide ",
dit Basnage) et conservateur, certains disent parcimonieux et méfiant. De cet esprit même, qui fit peut-être leur force, découlent les deux grands principes directeurs qui présidèrent à la formation et à la vie du régime matrimonial normand, je veux dire: le principe de la conservation des biens dans les familles, et la situation très inférieure faite à la femme mariée, son abaissement systématique, son incapacité perpétuelle.(On connaît à ce propos la réflexion peu aimable que suggéra cette situation à Dumoulin : “  ln Neustria, mulieres sunt ut ancillae, multum viris subditae, qui sunt avari ”.)

La coexistence de ces deux principes explique les règles fondamentales de l'ancien régime matrimonial normand, règles qui peuvent se résumer ainsi :
1° La femme apportait une dot au mari ;
2° Le mari acquérait en principe la propriété des meubles apportés par sa femme, et il avait pendant le mariage, sur ses biens, des droits d'administration et de jouissance ;
3° Au contraire, les immeubles apportés par la femme étaient en principe
inaliénables, et la restitution en était assurée par des garanties très étendues ;
4° La femme était, en principe, incapable de s'obliger;
5° Tous contrats étaient interdits entre époux, et surtout les donations mutuelles ;
6° Après la dissolution du mariage, les époux avaient des droits à exercer respectivement sur les biens l'un de l'autre, savoir :
De la part de la femme sur les biens de son mari :
- La reprise de ses" paraphernaux ", et de sa dot ;
- Son douaire coutumier, qui était d'un tiers en usufruit des immeubles du mari ;
- Son droit à une part des meubles et des conquêts.
Et de la part du mari sur les biens de sa femme, son droit de viduité, qui était l'usufruit de tous ses biens.

J'ajouterai que ce régime était légal, en ce sens que nul ne pouvait déroger aux prescriptions de la Coutume; toutes clauses contraires étaient
nulles, en particulier il était interdit de stipuler dans le contrat de mariage une communauté conventionnelle.
Telles étaient les principales règles juridiques de l'ancien régime normand.
Je vais essayer de montrer comment, dans la pratique, on les interprétait vers le milieu du XVlIIe siècle - en analysant les clauses insérées dans les contrats de mariage de cette époque. La lecture attentive de ces contrats permet de se rendre compte des tendances diverses des parties contractantes, de leurs aspirations et leurs préférences. Quoique la Coutume de Normandie fut assez stricte à l'égard des pactes permis aux futurs époux, on rencontre dans ces contrats des clauses qui avaient pour but, soit d'augmenter, soi de diminuer les effets des prescriptions légales, soit même de les tourner adroitement. Ces diverses clauses seront tout particulièrement l'objet de notre attention.

FORME DES CONTRATS

Avant d'aborder l'examen des principales conventions matrimoniales usitées jadis en Normandie, je rappellerai brièvement en quelle forme elles pouvaient être rédigées.

A la différence de toutes les autres Coutumes françaises, la Coutume normande (Article 410) permettait de rédiger des contrats de mariage sous signatures privées, mais sous la condition expresse que le contrat fût passé en la présence des parents des conjoints, ou signé par eux ( Article 388 ), ou bien qu'il fût déposé pour minute, avec reconnaissance d'écriture, avant la célébration du mariage (Arrêt du 9 septembre 1629 (Basnage, article 388)). Toutefois, depuis l'ordonnance de 1731 , il semble bien que les contrats qui contenaient des donations par des tiers à l’un ou l'autre des futurs époux devaient être passés devant notaire. Malgré les inconvénients inhérents à la forme sous signatures privées, plus de la moitié des contrats de mariage étaient rédigés sous cette forme. On en retrouve un assez grand nombre, déposés par la suite au rang des minutes des notaires. Ils présentent généralement cette seule différence avec les contrats notariés qu'ils sont plus mal écrits et moins explicites. Mais qu'ils fussent notariés ou sous signatures privées les contrats de mariage normands de cette époque, ainsi que j'ai pu m'en rendre compte en compulsant les minutes des notaires dans diverses régions de la Normandie, ne présentaient dans leur rédaction que des différences de formules très peu importantes, ou une interversion de l'ordre des clauses, sans effet sur le fond même des conventions. Tous se rapprochaient plus ou moins du type suivant qui constitue une formule complète :

" Du mardy sixième jour de juin mil sept cent quarante sept à Caen, par devant les notaires royaux soussignés.
" Pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et célébré dans la Sainte Eglise catholique, apostolique, et romaine­
" Entre Pierre-Jacques~Anthoine Adam, fils de deffunt Jacques Adam, et de deffunte Marie Auret de la paroisse de Villy et d'Aulnay , ses père et mère, d'une part, demeurant actuellement paroisse Saint-Nicolas de Caën, et demoiselle Anne-Suzanne Châlles, fille de deffunt Michel Châlles, sieur de la Planche, et de deffunte Marie Bouvée, ses père et mère, demeurant paroisse Saint-Jean de Caën; après que les dits futurs de condition libre se se sont donnés la foy du mariage et promis s'épouser à la première réquisition de l'un d'eux, les cérémonies de ladite Eglise dûment faites et observées, les pactions du dit espéré mariage ont été arrestées de la manière, et ainsi qu'il suit :
" Primo: Ledit sieur Adam maître perruquier en ladite ville de Caën a déclaré prendre ladite demoiselle Châsles de la Planche, pour sa future et légitime épouse avec les biens qui luy sont échus de la succession de son père, et les droits de légitime qu'elle peut prétendre sur celle de sa mère, lesquels biens sont de valeur die trois mil livres, sçavoir : mil livres pour le capital des rentes qui luy appartiennent, déduction faite des charges, y compris ce qui lui reviendra pour sa légitime, et deux mil livres en argent provenant de la vente qu'elle a faite il y a deux ou trois ans, d'un petit bien propre qui lui appartenait en la commune de Crossy, dont l'acquéreur est saisy, et de plus ses hardes et linges estimés à deux cents livres.
" Secundo: Du nombre de laquelle somme de deux mil livres dont ledit sieur futur époux sera saisy la veille des épouzailles, il yen aura mil livres pour son don mobil, et les autres mil livres avec les rentes actives existantes, chargées des rentes passives, sont pour tenir nature de dot, nom, côté et ligne de la dite future, à laquelle fin ledit futur a dès à présent comme dès lors fait consignation et remplacement actuel sur tous ses biens présents et à venir de ladite somme de mil livres, ainsi que des capitaux des rentes en cas de réception.
" Tertio: Ledit futur a gagé douaire coutumier à ladite future sur tous ses biens présents et à venir, pour en jouir quand il y aura lieu sans qu'elle soit obligée d'en faire aucune demande en justice.
" Quarto: En cas de prédécès dudit futur avant ladite future, sans enfants vivants, sortis de leur espéré mariage, elle remportera précisément
en exemption de toutes dettes et charges sa chambre garnie ou la somme de huit cents livres à son choix; en outre les habits, hardes, et linges bagues et joyaux à son usage, avec une somme de six cents livres sans préjudice de sa dot et douaire, et de sa part aux autres meubles suivant coutume; dans lequel cas de prédécès dudit futur sans enfants, ou supposé que les enfants viennent à décéder avant ladite future, le don mobil par elle accordé sera réversible à son bénéfice, pour par elle en jouir seulement sa vie durante, la propriété en étant acquise au dit futur, qui en a fait remplacement sur ses immeubles, lesquels en demeurent chargés le cas échéant, c'est à dire que dans le sus-dit cas, la dite future outre sa rente dotale percevrait annuellement sur les fonds du dit futur cinquante livres de rente viagère pour l'intérêt de la somme donnée en don mobile, sauf son douaire sur le surplus et ses reprises sur les meubles.
" Quinto: Enfin tout le contenu en l'article précédent aura également lieu dans le cas de prédécès dudit futur avant la dite future, et qu'il y ait
enfants vivants, à l'exception seulement que ladite future remporterait sa chambre garnie en l’état qu'elle se trouverait et que la reprise de la somme de six cents livres, demeurerait réduite à deux cents livres.
" Au surplus toutes les autres dispositions dudit article seront exécutées.
" Dont de tout, les dites parties sont demeurées d'accord, et contentes, sous l'obligation respective de leurs biens, et ont signé après lecture."

PRÉAMBULE

Comme on peut le voir, les contrats de mariage normands de cette époque, comme d'ailleurs tous les contrats de mariage français, qu'ils fussent passés en pays coutumiers ou en provinces régies par le droit écrit, débutaient par un préambule ou intitulé, qui avait pour but d'indiquer les noms, prénoms, qualité, profession et domicile des futurs époux et de leurs parents. Dans les contrats sous signatures privées, on avait soin de constater la présence et le consentement des parents pour assurer la validité des clauses que les futurs époux voulaient y stipuler

Ce préambule débutait toujours par une phrase qui venait attester la subordination étroite du contrat civil de mariage à l'accomplissement des solennités de la bénédiction du mariage par l'Eglise catholique, Cette formule variait très peu dans sa rédaction; j'ai rapporté plus haut celle qui était usitée à Caen; en voici deux autres exemples :

"Pour parvenir au mariage qui sera célébré en face de notre mère Sainte Eglise catholique, apostolique et romaine, "

(Contrat devant Me Jullien notaire royal en la ville et bailliage de Caudebec, branche de Fréviile, du vingt quatre septembre dix sept cent quatre vingt.)
" Pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera célébré en face de notre mère Sainte Eglise catholique, apostolique et romaine après les cérémonies accoutumées dûment observées, et tous empêchements légitimes cessants. "

(Contrat devant Me Lenfant, notaire à Mainnerville, bailliage de Gisors, du premier décembre mil sept cent cinquante un.)

Cette formule se modifia dès 1789 : les futurs époux promettaient " réciproquement s'épouser à première réquisition de l'un d'eux, les cérémonies civiles et canoniques dûment observées ", et disparut après la constitution de 1791 qui sécularisa l'institution du mariage.

INDICATION DES APPORTS

Après ce préambule, commençait le contrat de mariage proprement dit, généralement par l'énonciation des apports de la future épouse. Ces apports consistaient soit en mobilier qui était toujours détaillé avec grand soin, article par article, soit en numéraire, soit en immeubles, et provenaient à la future épouse de ses économies, "de son bon ménage", suivant une expression assez souvent rencontrée, ou de la succession de ses père et mère, quand ils étaient décédés sans laisser d'enfants mâles. (La formule que j'ai rapportée plus haut constate un apport de cette sorte).

Voici un autre exemple d'apport mobilier et immobilier avec les clauses qui en découlent.

" En faveur duquel mariage ladite demoiselle future épouse apporte au dit sieur futur époux une somme de dix neuf mille cinq cent soixante huit livres, composée: 1° de celle de cinq mille trois cent dix huit livres capital au denier vingt du revenu actuel appartenant à la dite demoiselle future épouse montant à deux cent soixante cinq livres, dix huit sols, et dieux chapons, lequel revenu consiste en une petite ferme assise en la paroisse de la Feuillie, en circonstances et dépendances, louée au nommé Georges Letiche moyennant cent cinquante trois livres par an, et le surplus du dit revenu consiste en rentes foncières et hypothèques; le tout étant en la connaissance dudit futur époux qui sera saisi la veille des épouzailles de tous les contrats titres et pièces concernant la dite petite ferme et rentes; et 2° de la somme de quatorze mille deux cent cinquante livres en or et argent monnayé, bons effets et billets sur divers au profit de la dite demoiselle future épouse, habits de noces, meubles meublants, linges et hardes à son usage, dont du tout la tradition s'oppèrera par la célébration du dit espéré mariage, qui en vaudra de quittance, sans qu'il en soit besoin d'autre."

" Des apports ci-dessus mobiliers et immobiliers, montant à la dite somme de dix neuf mille cinq cent soixante huit livres il est par la dite
future épouse donné en don mobil au dit sieur futur époux la somme de six mille cinq cent vingt deux livres, treize sols et quatre deniers, les
treize mille quarante cinq livres, six sols, huit deniers de surplus composés du capital, du revenu actuel de ladite future épouse, et du résidu de ses apports mobiliers, sont pour la dot, tenir le nom, côté, et ligne die ladite future épouse, que le sieur futur époux, a, pour ce qui est du mobillier, par le présent consigné, constitué et remplacé au denier vingt, sur tous ses biens présents et a venir, et ce, à la caution du dit sieur Lecointe son père qui l'a ainsy accepté, bien attendu qu'il ne pourrait~être aucune-ment inquiété de son vivant, pour raison de la dite caution, sous quelque prétexte que ce puisse être, ce qui a été ainsi convenu et arreté entre les partIes. "

(Contrat de mariage Lecointe-Marc sous signatures privées en date du vingt mars mil sept cent quatre~vinst-huit, déposé avec reconnaissance des signatures, au rang des minutes de Me Castel, notaire à Rouen, 1e vingt sept mai dix-sept cent quatre-vingt-huit)

Enfin les apports de la future épouse pouvaient encore provenir de la donation que lui en faisaient ses parents. Il semble bien que légalement ceux-ci n'étaient pas obligés de doter leur fille en la mariant. L'article 250 de la Coutume est bien explicite à ce sujet: " Le père et la mère peuvent marier leur fille, de meubles sans héritage ou d'héritage sans meubles, et si rien ne lui a été donné, rien n'aura ". On retrouve le même esprit dans les vieux dictons: " Ne dote qui ne veut. " " Le père doit à sa fille un mari, et rien de plus ". " La jeune
fille doit se contenter d'un chapeau de roses ou d'un bouquet de fleurs ".
Cependant en pratique, les parents normands dotaient leur fille. Cette dot pouvait être constituée par le père seul, ou par les deux époux conjointement ; on indiquait cette constitution et les diverses clauses qui en découlaient, dans les termes suivants :

" Et de la part des dits Camel père et mère, a été promis donner et payer à ladite future épouse leur fille la somme de deux mille cinq cents livres d'argent monnayé, payable la veille des épouzailles, de laquelle somme la dite future du consentement de ses père et mère, fait don mobil du tiers au profit du futur époux, pour lui en faire et disposer ainsi qu'il avisera bien, et quant aux deux autres tiers resteront, et demeurerant, pour tenir nature de dot, nom, costé et ligue d'ycelle future avec tout ce qui lui pourra eschoir pas succession, donation, legs ou autrement lesquels deux tiers le dit Duboc père conjointement et solidairement avec ledit futur son fils, ont déclaré remplacer et consigner sur tous leurs biens présents et à venir.

" De plus les dits Camel père et mère ont encore promis donner et fournir, à la dite future leur fille, ladite veille des épouzailles, les meubles et trousseau qui suivent scavoir. … le tout de valeur de cinq cent quatre vingt livres .

" Lesquels meubles et trousseau icelle future épouse aura et remportera par préciput et en exemption de toutes dettes, en cas de décès du dit futur avant elle, ou ladite somme de cinq cent quatre vingt livres pour la valeur d'iceux, à son choix et option; en outre remportera aussi ses bagues, joyaux, argenterie marquée à son nom, dot, douaire et autres remports acquis aux femmes par ladite coutume de Normandie, et ce, soit qu'elle renonce ou accepte la succession dudit futur, et qu'il y ait enfants vivants ou non procréés de leur mariage ".

(Contrat de mariage devant Me Lenfant, notaire à Mainneville, du I er décembre 1751) .

Si la future épouse avait des frères, cette dot lui fournissait tous ses droits dans la succession de ses père et mère: c'est pourquoi on indiquait
assez souvent dans le contrat, " qu'au moyen de cette dot, la future épouse pour elle et ses descendants, renonçait de rien demander des successions de ses père et m ère " .

(Contrat de mariage devant Me Jullien, notaire à Caudebec et Fréville, du 17 novembre 1781).

De même, si la fille était mariée sans dot, elle n'avait rien à espérer de la succession de ses parents, dont elle était exclue par la Coutume, quand ceux-ci avaient des enfants mâles.

Cependant, pour pallier à cette inégalité, les parents pouvaient dans le contrat de mariage réserver expressément leur fille au partage de leurs successions, La Coutume le permettait (article 258) mais toujours à charge de rapporter la dot (article 260).

Il était donc particulièrement important, pour la future épouse, que cette clause de réserve figurât dans son contrat. On la trouve surtout dans
les contrats de famille possédant déjà une certaine fortune; elle se formulait de la manière suivante :

" En faveur duquel mariage le dit sieur Boucherot père de la dite future épouse a par ces présentes déclaré la réserver au partage de sa succession mobilière et immobilière, pour par elle, lorsqu'elle aura lieu, la partager par portions égalles, avec ses frères comme filleréservée à partage aux termes de la Coutume de cette province."

" En attendant l'échéance de laquelle dite succession, le dit sieur Boucherot père de la dite demoiselle future épouse, a aujourd'hui payé, fourni, remis et délivré aux dits futurs époux une somme de dix mille francs composés d'or et d'argent monnayé, bons effets commersables (le dit père était marchand confiseur à Rouen) meubles meublants, linge de ménage,. habits de noces, de la dite demoiselle future épouse, linges de fillage à son usage, dont du tout les dits futurs époux se sont saisis, tenus contents, bien payés et livrés. "
(Suivent les clauses habituelles de don mobil, constitution de dot et consignation de cette dot) , puis :

" Déclare le dit sieur Boucherot père de la dite demoiselle future épouse se réserver la reversion de ladite dot d'icelle à l'exclusion de tous héritiers collatéraux, sauf néanmoins le droit usufruitier du dit sieur futur époux s'il a lieu aux termes de la Coutume."
(Contrat devant Me Castel, notaire à Rouen, du 1 I novembre 1788)

Cette dernière clause de réversion au profit du père donateur, s'explique par ce fait qu'en Normandie la succession des frères et sœurs retournait à leurs frères ou sœurs, au préjudice de leur père ou mère: aussi le père, pour ne pas être dessaisi définitivement de ce qu'il donnait, s'en réservait le retour, pour le cas où sa fille viendrait à décéder avant lui sans enfants. Cette clause de réversion était assez fréquente à la suite des constitutions de dot des pères à leurs filles .

Enfin lorsque les père et mère ou seulement le père, étaient décédés au moment du mariage de leur fille, c'étaient ses frères, et en particulier son frère aîné, devenu le chef de la famille, qui devaient lui constituer une dot. La Coutume réformée les obligeait à doter leur sœur dans tous les cas, même s'ils la mariaient à une personne de son rang, sans la " déparager ", ils devaient lui fournir une dot convenable, un" mariage avenant" ( maritagium competens ) suivant l'expression coutumière. Le montant de cette dot était arbitré par la famille, ce qui soustrayait les droits de la fille à l'arbitraire de ses frères (article 262). Cette institution du " mariage avenant ", fourni par les frères, est très caractéristique de notre ancienne Coutume; on la retrouvait dans certains pays qui furent soumis jadis à l'influence normande, et notamment dans les Coutumes du royaume des Deux-Siciles. Dans les contrats de mariage, le " mariage avenant " se formulait ainsi :

" Scavoir que Charles Frontin, a promis prendre ladite Anne Daumasle pour sa femme et légitime épouse, avec ce qui lui a été promis, et accordé par la mère d'icelle fille consistant en un lit garny de, etc. . . et en outre avec ce qui lui a été promis, par Marc Daumasle, frère de la dite future, pour toute et telle part que ladite future pouvait espérer et prétendre aux successions tant mobilières qu'immobilières dudit deffunt Jacques Daumasle, qui est une somme de vingt cinq livres de rente au denier vingt, à courir du jour des épouzailles, que ledit Marc promet et s'oblige faire et payer à ladite future. "
(Contrat devant les notaires de Caen du 23 juillet 1747).

DON MOBIL  - DOT – CONSIGNATION

A la suite de l'énonciation des apports se plaçait le " don mobil " fait au futur époux. C'était un don que la femme faisait à son mari d'une partie de ses biens. Cette institution est une création de la pratique, qui s’est perpétuée par l'usage, La future épouse pouvait donner en "don mobil" à son futur époux par contrat de mariage, outre la totalité de ses meubles présents, qu'il acquérait de droit, par le seul fait du mariage, ses meubles à venir et le tiers de ses immeubles, présents et à venir. II semble bien que l'on ne doive pas entendre la dénomination de" don mobil " dans le sens de "don mobilier" puisqu'il pouvait consister en immeubles, mais dans le sens de "mobile" qui circule facilement entre les mains du mari, par opposition à ses immeubles personnels, frappés d'une indisponibilité relative, par suite de leur affectation au douaire de la femme.

Le don mobil n'avait pas lieu de plein droit en faveur du mari, il fallait une stipulation expresse de la femme, dans le contrat de mariage, et cette stipulation s'interprétait restrictivement.

La future épouse majeure pouvait ne pas spécifier la quotité du don mobil, et se réserver de la déterminer par la suite; cette quotité ne pouvait d'ailleurs excéder la totalité des meubles, et le tiers des immeubles.
Dans la pratique, comme j'ai pu m'en rendre compte, on avait plutôt tendance à restreindre le don mobil, qu'à l'étendre.
Dans le dernier état de la pratique notariale coutumière, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, on ne le faisait plus guère porter que sur les meubles et l'ar~
gent, le considérant comme une indemnité allouée au mari pour les charges du ménage, Le "don mobil" est ainsi entendu dans les contrats de mariage que nous avons rapportés plus haut.

Flaust (Commentaire, I, p.333), rapporte cependant une clause de don mobil ainsi conçue : " Et de la part de la demoiselle Desalins, pour soutenir les frais du mariage, a déclaré donner au dit seigneur de Martat, tous ses meubles présents et à venir et en outre lui donner pour son don mobil le tiers de tous ses immeubles tant échus que ceux qui lui pourraient échoir à l'avenir, tant de succession paternelle, maternelle qu'autrement, les deux autres tiers des dits immeubles étant destinés pour tenir nature de dot de la dite demoiselle future épouse, et pour tenir son nom, costé, et ligne." Cette clause qui stipulait le don mobil le plus étendu qu'il fut possible de faire dans notre Coutume, fut attaquée comme dérogeant à l'article 390, qui prescrivait au mari le remplacement de la moitié des immeubles échus à la femme pendant le mariage: un arrêt du vingt-six août dix-sept cent quarante~cinq repoussa ces prétentions et donna gain de cause aux héritiers du mari. Néanmoins, une pareille clause était plutôt exceptionnelle.

Tout ce que la future épouse ne comprenait pas dans le don mobil, qu'elle taisait à son futur conjoint, constituait sa dot, " était pour lui tenir
nature de dot, tenir ses nom, côté et ligne ", comme on disait alors, Puisque le don mobil stipulé au profit du futur époux était pris aux dépens de la dot de la future, la convention qui le réglait était, ainsi qu'on peut le voir dans les exemples cités, toujours et nécessairement liée à celle qui réglait la dot. C'était cette dot que la Coutume de Normandie protégeait, par des mesures si minutieuses et si protectrices des intérêts de la femme. Je les rappellerai ici brièvement,

" Dot de la femme ne peut périr " tel est l'adage qui résume les règles juridiques relatives à la conservation de la dot de la femme normande. C'était l'inaliénabilité absolue ; mais il faut remarquer que cette inaliénabilité ne s'appliquait qu'aux immeubles dotaux et que, dans le dernier état du droit coutumier, le principe avait, même en ce qui concerne les immeubles dotaux, perdu son ancienne rigueur. Au XVIlle siècle, l'aliénation de la dot immobilière était permise et valable quand elle était faite avec le concours des deux époux, mais il fallait que le prix de l'immeuble dotal aliéné fût remplacé par une valeur équivalente, ou que la femme pût recouvrer cette valeur sur les biens de son mari ; faute de pouvoir récupérer sa dot de ces deux manières, elle avait le droit de se retourner contre le tiers acquéreur et de lui réclamer le prix de l'immeuble dotal aliéné. Ce n'était plus la dot elle-même qui ne pouvait périr, qui devait toujours se retrouver, c'était la valeur représentative de cette dot. La femme normande avait donc trois garanties légales de la restitution de sa dot :

1° L'obligation par le mari de remployer le prix de l'héritage aliéné, en un " fonds " d'une valeur au moins égale ;
2° A défaut, une action en reprise sur les biens du mari, garantie par une hypothèque légale prenant cours du jour du contrat de mariage (article 539) ;
3° Enfin, un recours subsidiaire contre le tiers détenteur de l'immeuble dotal qui pouvait soit restituer l'immeuble en nature, soit en payer à\ la femme la valeur estimative (articles 540 et 542).

Si la restitution intégrale de la dot immobilière était ainsi assurée à la femme par des garanties très étendues, au contraire la dot mobilière et plus spécialement la dot en argent était en principe à l'entière disposition du mari, de sorte que la femme n'avait à la dissolution du mariage qu'un simple droit de créance. Au décès du mari, la femme ne pouvait reprendre sa dot que sur les meubles de la succession, et s'ils étaient insuffisants, sur les conquêts (article 365). En face d'un mari insolvable, la dot de la femme se trouvait donc en péril.

C'est pour remédier à~ ce danger que de bonne heure, dans la pratique, on eut recours à la clause dite de " consignation ". On insérait dans le contrat de mariage, après l'indication des apports et la promesse de dot, que le futur époux " faisait dès à présent consignation et remplacement actuels sur tous ses biens présents et à venir" de la dot de la future. Au moyen de l'insertion de cette clause dans le contrat, la femme acquérait le droit de demander et reprendre sa dot d'une manière générale sur tous les biens du mari, de telle sorte que les héritiers du mari devaient supporter, sur leur part dans les immeubles, la dot de l'épouse survivante qui avait toujours droit d'ailleurs de prendre dans les conquêts la part qui lui était assignée par la Coutume (article 365).

On complétait encore assez souvent cette garantie résultant de la consignation de la dot mobilière, soit par la caution soit par l'engagement solidaire du père du futur époux. Deux des contrats que nous avons cités plus haut contiennent une clause de ce genre.

La consignation fixait aussi le montant exact de la dot, qui devait toujours demeurer au prix qu'elle avait été constituée, de telle sorte que si le mari l'avait remplacée à un denier moindre que le denier de constitution, ses héritiers devaient en tenir compte sur le pied de la constitution ( Ainsi jugé par arrêt du 17 décembre 1665 ).
Cette clause fut accueillie avec faveur comme un utile complément des mesures protectrices édictées par nos Coutumiers. La Coutume réformée de 1583 en connaissait déjà l'existence. Au XVllle siècle, elle était devenue de style dans tous les contrats de mariage ; je l'ai trouvée dans tous ceux que j'ai consultés pour cette époque.

Ainsi, dans les contrats de mariage normands le" don mobil ", la constitution de dot et la clause de " consignation" étaient toujours indiqués
sous un même article, parce que le don mobil était pris aux dépens de la dot, et que la clause de consignation venait compléter les effets légaux de la constitution de dot.

STIPULATION DU DOUAIRE COUTUMIER

A la suite de ces stipulations relatIves à la dot, le futur époux promettait à sa femme, lui " gageait " douaire coutumier sur tous ses biens présents et à venir. Signalons en passant une petite différence de rédaction dans les contrats normands au sujet de cette clause: en Basse-Normandie, elle occupait la place que nous lui assignons ici ; en Haute-Normandie on avait l'habitude de l'insérer au début du contrat comme premier article ; elle était d'ailleurs rédigée dans les mêmes termes. Le mari avait soin dans cette clause de dispenser la femme de toute demande en justice, car autrement elle n'aurait eu droit aux arrérages de son douaire qu'à compter du jour de la demande, au lieu d'en jouir dès le décès de son mari.

II n'était pas d'usage en Normandie de stipuler un douaire " préfix ", c'est-à-dire conventionnel ; ce douaire, qui pouvait porter sur les meubles, ne pouvait d'ailleurs excéder le douaire purement coutumier, c'est-à-dire un tiers en usufruit des immeubles du mari. Nous ajouterons pour caractériser cette institution du douaire coutumier que c'était une donation légale, dont l’effet était garanti par une action réelle sur les immeubles qui avaient appartenu au mari, même après leur aliénation par celui-ci, et que la femme ne pouvait renoncer d'avance à son recours contre les tiers acquéreurs des liens ainsi frappés de son douaire.

CLAUSE DE REMPORTS

Les contrats de mariage normands se terminaient généralement par une clause dite de remport où la femme stipulait ce qu'elle aurait le droit de reprendre sur sa dot mobilière à la dissolution du mariage par le prédécès du mari. C'était la " réalisation " pour la femme, d'une partie de son mobilier, sans que toutefois cette stipulation enlevât au mari son droit de disposer des meubles réalisés, sous réserve de l'action en indemnité qui pouvait résulter au profit de la femme de cette aliénation.

On distinguait différentes sortes de remports qui pouvaient d'ailleurs, comme dans l'exemple de contrat que nous avons rapporté plus haut, être contenus dans le même article du contrat : ou bien la femme se réservait le droit de reprendre une certaine somme d'argent qu'elle avait réellement apportée en mariage (c'était ce que Houard appelait le remport d'obligation). On l'assimilait quant à ses effets à la dot non consignée, c'est-à-dire qu'il donnait à la femme un simple droit de créance contre la succession de son mari, ou bien la femme se réservait le droit de reprendre ses meubles, ses hardes, bagues et joyaux (ce qu'on appelait ses " paraphernaux ") ou une
certaine somme qui en représentait la valeur, à son choix. La femme pouvait encore se réserver à son profit la réversibilité du don mobil, qu'elle avait fait à son mari, soit en pleine propriété, soit le plus souvent en usufruit. En outre on stipulait généralement qu'en cas d'existence d'enfants au décès du mari, ces remports seraient réduits et on expliquait en quoi consisterait cette réduction.

Dans tous les cas, il était indiqué que ces remports seraient prélevés par la femme nets de toutes dettes et charges, et ne mettraient pas obstacle à ce que la femme profitât de tous les avantages de survie que lui reconnaissait la Coutume.

Ces clauses de remports étaient assez délicates à rédiger ; elle donnèrent souvent lieu à des difficultés et à des procès, parce qu'elles servaient souvent aussi à dissimuler un avantage indirect par le mari au profit de la femme, ce qui était formellement prohibé par la Coutume, Que pouvait en effet légalement donner le mari à sa femme par contrat de mariage ? Peu de chose : il ne pouvait lui donner aucune part de ses immeubles ( Placités, art 73. ) et, relativement à ses meubles, il ne pouvait en disposer en faveur de ladite future que
dans une proportion peu élevée, calculée d'après la valeur des biens immeubles ( Basnage, II, p. 238. ). Le futur mari, surtout au cours du XVllle siècle, éprouva le besoin de se montrer plus généreux envers sa femme, en particulier pour le cas où il n'existerait point d'enfants nés de leur mariage. Il eut recours pour cela aux stipulations permises par la Coutume en s'efforçant d'y dissimuler, sous l'aspect d'une clause très simple et parfaitement licite, les libéralités qu'il désirait faire à son épouse et que la loi jugeait excessives.
Les notaires d'alors (comme le feraient d'ailleurs ceux d'aujourd'hui) le secondèrent de leur mieux. Ils se servirent pour cela de la clause de consignation de dot et de la clause du remport.

Le mari pouvait en premier lieu reconnaître avoir reçu en dot une somme plus importante que celle réellement apportée par la femme. Par la quittance qu'il donnait de cette somme et la consignation qu'il en faisait sur tous ses biens présents et à venir, il obligeait ses héritiers à restituer à la femme la dot qu'il avait déclaré avoir reçue, et cette restitution se trouvait garantie par l'hypothèque légale de la femme, ce qui revenait à avantager la femme sur ses immeubles, chose formellement interdite par la Coutume.
D'autre part, le mari pouvait accorder par contrat de mariage à la future épouse qui n'avait apporté en réalité qu'un mobilier insignifiant, la faculté de remporter ses bagues et joyaux ou à son choix une somme qui en excédait de beaucoup la valeur, et en outre les meubles qu'il a reconnu qu'elle avait apportés. Il est évident que la femme retirait encore de cette stipulation un
avantage prohibé. Cependant la jurisprudence semble avoir toujours validé les clauses de ce genre, mais sous réserve de la distinction suivante : si la femme n'avait pas fait de don mobil à son mari, la somme stipulée au lieu des bagues et joyaux ne pouvait se prendre que sur les meubles du mari, si au contraire elle avait fait un don mobil à son mari, ce remport pouvait être pris sur les immeubles, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur du don mobil (Arrêts du 13 janvier 1667 et 17 août 1684 (Basnage, II, p. 172)).

En somme, ces deux genres d'avantages indirects qui s'étaient introduits dans les contrats de mariage, et paraissaient y être devenus de plus en plus fréquents au XVIIIe siècle marquaient une tendance des époux normands à contrebalancer les avantages consentis par la femme au mari par des avantages à peu près semblables indirectement consentis par le mari au profit de la femme. Cette tendance put bientôt se donner libre essor par l'abrogation de la règle coutumière qui la comprimait, et la lecture des contrats qui suivirent la loi du 17 nivôse an II, nous fait voir que dans presque tous les contrats, les futurs époux stipulèrent des donations mutuelles entre eux.

CLOTURE DU CONTRAT

Pour terminer le contrat, les époux normands indiquaient souvent que leurs " pactions " ne préjudiciaient en rien la future épouse dans les autres droits qui lui seraient accordés par la Coutume et ils" obligeaient tous leurs biens à l'exécution fidèle des dites pactions ". Puis suivaient les mentions de clôture, de date et de signature.

J'ajouterai que, comme il était interdit de stipuler en Normandie aucune clause de communauté entre époux, on ne rencontrait jamais dans les contrats normands de clauses stipulant ce régime ou même seulement une convention d'ameublissemennt ou un préciput réciproque en meubles.

Par contre, la Coutume permettait de stipuler une séparation de biens entre les époux ; le contrat ne différait pas alors sensiblement comme forme des contrats ordinaires ; on y ajoutait seulement un article spécial, contenant l’énumération des biens du futur et une clause contenant la stipulation de séparation de biens et de séparation de dettes ; les contrats de ce genre étaient rare.

 

CONCLUSION

Telles étaient les principales clauses employées dans les contrats de mariage normands au XVIIIe siècle. Elles contribuaient, avec les autres règles de la Coutume relatives au statut des gens mariés, à donner au régime matrimonial normand, sa puissante originalité, Au milieu de l'ancienne France coutumière, dont le régime avait pour base la communauté de biens entre les époux, il ressortait nettement par le caractère très particulier de ses institutions matrimoniales qui prohibaient cette même communauté. Mais il différait également du régime dotal pur des pays de droit écrit, en permettant sous certaines conditions l'aliénation des biens dotaux. En un mot, il se séparait à la fois du droit coutumier et du droit romain; suivant l'expression de Basnage " il avait pris la voie mitoyenne entre l'un et l'autre ", donnant au crédit beaucoup moins que le premier, mais plus que le second.